25. Lorsque l’ex-fonctionnaire a refusé que les années ou parties d’année de service créditées au régime prévu par la section II de la Loi soient créditées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics conformément à l’article 98 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou au régime de retraite des enseignants conformément à l’article 24 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), les sommes réputées attribuées au conjoint à même les droits accumulés au titre du régime prévu par la section II de la Loi correspondent au montant «M» de la formule suivante:
VR
SA x — = M
VT
«SA» représente les sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation à partir du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite des enseignants, selon le cas;
«VR» représente la valeur des droits qui ont été considérés pour les fins d’évaluation conformément à l’article 98 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou conformément à l’article 24 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, selon le cas;
«VT» représente la valeur, à la date d’évaluation, des droits accumulés au titre du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au titre du régime de retraite des enseignants, selon le cas, en tenant compte de la valeur des années ou parties d’année de service qui sont considérées pour les fins d’évaluation conformément à l’article 98 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou conformément à l’article 24 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, selon le cas.